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Le Banquet des Idées est une association loi 1901 qui a pour objectif la promotion du débat autour de sujets déterminés en fonction de l’actualité politique et sociale en présence de personnalités diverses. L’association est idéologiquement neutre et indépendante. Elle se veut la garante de la représentation la plus complète des différents de courants de pensée dans le respect mutuel destinée à promouvoir le débat public.

 

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Dimanche 9 juillet 2006

Le Bouillon d'Idées n°3 vient de paraître.

Voici la première page, si vous désirez l'avoir en entier, merci d'envoyer un email à : banquetdidees@yahoo.fr , nous vous l'enverrons alors en intégralité.

Par Le Banquet des Idées - Publié dans : Bouillon d'Idées
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Mercredi 5 juillet 2006

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Agathe VAN LANG, Jean-Paul OURY et Martine BILLARD (copyright photographie: GA 2006)

Résumé du débat du 19 juin 2006 organisé par l’association « Le Banquet des Idées » au Comptoir des Saints Pères :

« Santé, Environnement : appliquer le principe de précaution ? »

Intervenants :

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Députée UMP-PPE au Parlement européen, ancien Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable (2002-2004), Secrétaire Générale adjointe de l’UMP ;

Martine BILLARD, Députée (Les Verts) de Paris ;

Jean-Paul OURY, porte-parole « Environnement » d’Alternative Libérale, Docteur en histoire des sciences et technologies et auteur de l’ouvrage La querelle des OGM (PUF) ;

Agathe VAN LANG, Professeur à l’université de La Rochelle, spécialiste en Droit de l’environnement.

Modérateurs :
Pierre-Yves BUREAU et Alain PARQUET

Le débat a débuté par un rappel des origines du principe de précaution par Roselyne BACHELOT-NARQUIN. S’il est évoqué dès les années 70 dans différentes conventions et protocoles (Genève, Montréal), il n’est pleinement affirmé au niveau international qu’en 1992, à l’article 15 de la Convention de Rio.  Le principe de précaution est mentionné consécutivement dans le Traité de Maastricht et apparaît en droit français en 1995, à l’article L.110-1 de la loi Barnier. Mais l’ancien Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable de Jean-Pierre Raffarin insiste sur la relative faiblesse de ce principe ainsi édicté, qui repose sur des « vecteurs mous ». D’où la nécessité pour Roselyne BACHELOT-NARQUIN de l’inscription dans la Constitution française de ce principe, à l’article 5 de la Charte de l’Environnement, qui dans le cas d’un dommage qui « pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement » laisse aux autorités le pouvoir d’ « [adopter] de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage », et cela même si sa réalisation n’est qu’ « incertaine en l’état des connaissances scientifiques ».

La constitutionnalisation de ce principe représente pour Roselyne BACHELOT-NARQUIN un « troisième pacte républicain » après la Déclaration des Droits de l’Homme en 1789 et la Constitution de la Vème République en 1958. Mais de l’aveu même de la députée européenne, cette avancée a avant tout une valeur symbolique, dans la mesure où elle éloigne l’application concrète du principe de précaution du justiciable. Cependant, de par sa position au sommet de la hiérarchie des normes, le principe de précaution est appelé à jouer un rôle fondamental en s’adressant avant tout au législateur. Son impact sera ainsi mesuré à l’aune des législations à venir, qui devront respecter les contraintes qu’il impose, le Conseil Constitutionnel ayant la charge d’arbitrer l’éventuelle concurrence entre le principe de précaution et les autres dispositions constitutionnelles auxquelles il pourrait se heurter, comme la liberté de propriété et le droit d’entreprendre par exemple. Comme l’explique Agathe VAN LANG, la principale avancée dans la formulation elle-même est l’abandon de la condition de « coût économiquement acceptable » à laquelle la loi Barnier subordonnait l’application du principe de précaution. Le principe de précaution français, qui par sa position prévaut désormais sur les traités internationaux ne pose pas de aujourd’hui de problème majeur de dissensions entre ces différentes normes, le principe de précaution étant largement répandu également en droit international.

Martine BILLARD appuie la décision de constitutionnalisation en rappelant les grands scandales de la fin du XXème siècle au premier rang desquels la crise de l’amiante et celle de la vache folle, qui démontrent la nécessité d’une plus grande vigilance dans l’appréhension des risques liés à l’activité humaine. La députée de Paris insiste sur la nécessité d’être extrêmement précautionneux dans la validation de choix qui engagent l’avenir de la planète et donc de l’humanité. Le principe de précaution, même s’il ne vas pas assez loin dans sa forme actuelle, marque ainsi une réappropriation des débats par les citoyens, trop souvent exclus par le passé au profit d’experts en qui les populations ont perdu confiance après les grands scandales qui ont mis en cause leur impartialité.

Sans s’opposer à la nécessité d’une certaine prudence, Jean-Paul OURY dénonce la méthode inhérente au principe de précaution, qui laisse à des instances publiques la possibilité d’interdire une démarche industrielle ou de recherche sans avoir à étayer cette décision en apportant des preuves de leur nocivité. Pour l’auteur de l’ouvrage La querelle des OGM (PUF, 2006), les débats d’experts doivent primer car sur des sujets aussi techniques, l’opinion publique ne peut pas être assez éclairée pour échapper aux manipulations de groupes de pression politisés. Le principe de précaution enferme ainsi la communauté scientifique dans une suspicion officialisée qui discrédite son discours rationnel au profit de positions dérivées d’idéologies. Seule une approche pragmatique au cas par cas qui accepte le risque peut échapper à l’arbitraire d’une décision issue de la polémique publique. Le porte-parole sur les questions environnementales du tout jeune parti Alternative Libérale insiste sur le caractère intrinsèquement indémontrable du risque zéro : comment en effet apporter la preuve de l’innocuité de conséquences qui par définition sont inconnues ? S’opposant à cette vision assez abstraite, Martine BILLARD donne l’exemple de la libération dans l’atmosphère de produits chimiques. Il n’est pas là question de bloquer ces rejets sous prétexte d’un risque théorique d’une nature non identifiée, mais de s’assurer très concrètement que les substances incriminées ne sont pas néfastes à la santé humaine. L’innocuité redevient dès lors démontrable et le principe de précaution permet simplement d’éviter que l’irréparable soit commis le temps que les études nécessaires soient menées. Deux conceptions s’affrontent ainsi, l’une faisant confiance à la responsabilité des scientifiques et ne prônant l’intervention de la puissance publique seulement dans le cadre d’un principe de subsidiarité, l’autre renversant la charge de la preuve et donnant à l’Etat la responsabilité de trancher dans le cas où des dommages graves et irréversibles sont en jeu, car ils dépassent largement les intérêts des acteurs économiques.

Roselyne BACHELOT-NARQUIN rappelle cependant que le principe de précaution tel qu’il figure dans la Charte de l’Environnement représente déjà un compromis dans la mesure où contrairement au principe d’anticipation prôné par certains, il n’agit pas directement sur le justiciable. Son application restera donc indirecte, puisque le principe de précaution ne donne au citoyen un pouvoir non pas face aux acteurs de la société civile mais face au législateur.

Mais la remise en cause de notre mode de vie au nom de dangers non avérés est-elle réaliste ? Les intervenants insistent sur la différence entre principe de précaution et principe de prévention. Les grandes crises comme l’amiante relèvent de ce second principe puisque les dangers sont identifiés. Dans le cas du principe de précaution lui-même, les intervenants s’accordent à défendre un principe de proportionnalité : les restrictions que la société s’impose doivent être en rapport avec l’utilité des pratiques mises en cause. Mais ce consensus du point de vue qualitatif disparaît lorsque la question quantitative de l’équilibre risque / bénéfice surgit. Et pour cause, les intervenants n’ont pas tous la même aversion au risque. Pour Jean-Paul OURY, le principe de précaution ne respecte pas cet équilibre puisque la recherche, qui revêt une importance supérieure, peut être stoppée au nom du principe de précaution. Ainsi, ce principe peut avoir des effets contreproductifs puisqu’il est susceptible d’empêcher l’émergence de solutions plus sûres pour l’environnement et l’humanité.

Jean-Paul OURY lui oppose ainsi l’« impératif d’audace ». Ce danger est particulièrement criant en matière de recherche médicale, mais Roselyne BACHELOT-NARQUIN rappelle que le principe de précaution se limite justement à l’environnement. La députée européenne attire également l’attention sur le fait que l’article 9 de la Charte pour l’Environnement stipule justement que la recherche et l’innovation doivent être mis en œuvre pour dépasser la nécessaire prudence à observer.

Mais Agathe VAN LANG modère les certitudes de Roselyne BACHELOT-NARQUIN sur le champ d’application du principe de précaution par le Conseil Constitutionnel, qui pourrait l’étendre aux questions de santé, qui sont souvent assimilables. En spécialiste du droit, Agathe VAN LANG juge que le principe de précaution se trouve sacralisé alors qu’il est juridiquement mal établi, ce qui crée une incertitude juridique.

La soirée s’est achevée par un débat spontané entre les intervenants et le public.

M.C.

Par M. C. - Publié dans : Actualité du BDI
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